Le président de la République, conformément aux dispositions de l’article 11 de la Constitution, a soumis au référendum,

Le peuple français, ainsi qu’il ressort de la proclamation faite le 6 novembre 1962 par le Conseil constitutionnel des résultats du référendum, a adopté,

Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier.

L’article 6 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6. Le président de la République est élu pour sept ans au suffrage universel direct. Les modalités d’application du présent article sont fixées par une loi organique. »

Article 2.

L’article 7 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7. Le président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n’est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé, le deuxième dimanche suivant, à un second tour. Seuls peuvent s’y présenter les deux candidats qui, le cas échéant après retrait de candidats plus favorisés, se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour.

Le scrutin est ouvert sur convocation du gouvernement.

L’élection du nouveau président a lieu vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus avant l’expiration des pouvoirs du président en exercice.

En cas de vacance de la Présidence de la République pour quelque cause que ce soit, ou d’empêchement constaté par le Conseil constitutionnel saisi par le gouvernement et statuant à la majorité absolue de ses membres, les fonctions du président de la République, à l’exception de celles prévues aux articles 11 et 12 ci-dessous, sont provisoirement exercées par le président du Sénat et, si celui-ci est à son tour empêché d’exercer ces fonctions, par le gouvernement.

En cas de vacance ou lorsque l’empêchement est déclaré définitif par le Conseil constitutionnel, le scrutin pour l’élection du nouveau président a lieu, sauf cas de force majeure constaté par le Conseil constitutionnel, vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus après l’ouverture de la vacance ou la déclaration du caractère définitif de l’empêchement.

Il ne peut être fait application ni des articles 49 et 50 ni de l’article 89 de la Constitution durant la vacance de la Présidence de la République ou durant la période qui s’écoule entre la déclaration du caractère définitif de l’empêchement du président de la République et l’élection de son successeur. »

Article 3.

L’ordonnance n° 58-1064 du 7 novembre 1958 portant loi organique relative à l’élection du président de la République est remplacée par les dispositions suivantes ayant valeur organique :

  1. – Quinze jours au moins avant le premier tour du scrutin ouvert pour l’élection du président de la République, le gouvernement assure la publication de la liste des candidats.

Cette liste est préalablement établie par le Conseil constitutionnel au vu des présentations qui lui sont adressées, dix-huit jours au moins avant le premier tour de scrutin, à titre individuel ou collectif, par au moins cent citoyens membres du Parlement, membres du Conseil économique et social, conseillers généraux ou maires élus. Une candidature ne peut être retenue que si, parmi les cent signataires de la présentation, figurent des élus d’au moins dix départements ou territoires d’outre-mer différents.

Le Conseil constitutionnel doit s’assurer du consentement des personnes présentées.

Le nom et la qualité des citoyens qui ont proposé les candidats inscrits sur la liste ne sont pas rendus publics.

  1. – Les opérations électorales sont organisées selon les règles fixées par les articles 1er à 52, 54 à 57, 61 à 134, 199 à 208 du code électoral.

III. – Le Conseil constitutionnel veille à la régularité des opérations et examine les réclamations dans les mêmes conditions que celles fixées pour les opérations de référendum par les articles 46, 48, 49 et 50 de l’ordonnance 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel.

Le Conseil constitutionnel arrête et proclame les résultats de l’élection qui sont publiés au Journal officiel de la République française dans les vingt-quatre heures de la proclamation.

  1. – Tous les candidats bénéficient de la part de l’État des mêmes facilités pour la campagne en vue de l’élection présidentielle.
  2. – Un règlement d’administration publique fixe les modalités d’application des présentes dispositions organiques ; il détermine notamment le montant du cautionnement exigé des candidats et les conditions de la participation de l’État aux dépenses de propagande. Les candidats qui n’ont pas obtenu au moins 5 p. 100 des suffrages exprimés ne peuvent obtenir le remboursement ni le cautionnement des dépenses de propagande.

Titre : Loi constitutionnelle n°62-1292 du 6 novembre 1962

Source : www.conseil-constitutionnel.fr

© Journal officiel de la République française

Présentation

Ce texte de loi constitutionnelle paraît au Journal officiel de la République française le 6 novembre 1962 et modifie la Constitution ainsi que le code électoral au sujet de l’élection du président de la République. À compter de 1962, les élections présidentielles se dérouleront au suffrage universel direct.

Contextualisation

Quand ce texte de loi est publié au JORF, c’est la première fois depuis 1939 que la France n’est plus en guerre. D’ailleurs, tout le processus de construction de cette modification constitutionnelle s’effectue après la signature des accords d’Evian du 18 mars 1962, même si Charles de Gaulle prône depuis longtemps dans ses discours, programmes politiques, etc. pour un renforcement de la légitimité et de la fonction présidentielles.

Analyse

Le 16 janvier 1962, les dirigeants des principaux partis non gaullistes (en dehors du PCF) s’accordent pour préparer l’après-de-Gaulle en s’attaquant à la politique critique du général de Gaulle au regard de l’intégration économique européenne – de Gaulle étant un opposant fervent à l’idée d’un fédéralisme européen – et de l’intégration militaire atlantique. Ces dirigeants de partis français reçoivent alors le soutien de plusieurs gouvernements alliés, qui se traduit par la rupture définitive des négociations sur le plan Fouchet, le 17 avril 1962. En effet, le plan élaboré par une commission intergouvernementale présidée par Christian Fouchet, un diplomate très proche du général de Gaulle de longue date (voir le chapitre consacré à la « traversée du désert »), porte explicitement la marque de la vision unioniste gaullienne au sujet de l’Europe et avait été retoqué en novembre 1961 puis de nouveau en janvier 1962.

Par ailleurs, au mois de mai 1962, l’allié américain se montre très critique face à la politique gaullienne, notamment dans deux dossiers. D’abord, au sujet de la force de dissuasion nucléaire française – où une directive présidentielle du 16 décembre 1961 demandait que les forces nucléaires soient capables « d’infliger à l’Union soviétique une réduction notable, c’est-à-dire environ 50 %, de sa fonction économique. (…) Dans dix ans, nous aurons de quoi tuer 80 millions de Russes. Eh bien je crois qu’on n’attaque pas volontiers des gens qui ont de quoi tuer 80 millions de Russes, même si on a soi-même de quoi tuer 800 millions de Français, à supposer qu’il y eût 800 millions de Français. » Ensuite, à propos de la question algérienne et tout particulièrement celle des harkis.

Le général de Gaulle répond, le 8 juin, que : « une fois réglée l’affaire algérienne (…) par le suffrage universel (…) nous aurons à assurer que, dans l’avenir et par-delà les hommes qui passent, la République puisse demeurer forte, ordonnée et continue. » En ce sens, de Gaulle annonce au Conseil des ministres du 29 août 1962 son intention de proposer une révision de la Constitution, puis au Conseil des ministres du 12 septembre un projet de référendum sur l’élection du président de la République au suffrage universel direct. Le 20 septembre, de Gaulle explique le projet aux Français lors d’une allocution télévisée dans laquelle il dit « Certes, l’œuvre que nous avons encore à accomplir est immense, car, pour un peuple, continuer de vivre c’est continuer d’avancer. Mais personne ne croit sérieusement que nous pourrions le faire si nous renoncions à nos solides institutions. Personne, au fond, ne doute que notre pays se trouverait vite jeté à l’abîme, si par malheur nous le livrions de nouveau aux jeux stériles et dérisoires d’autrefois. Or, la clé de voûte de notre régime, c’est l’institution nouvelle d’un Président de la République désigné par la raison et le sentiment des Français pour être le chef de l’État et le guide de la France. Bien loin que le président doive, comme naguère, demeurer confiné dans un rôle de conseil et de représentation, la Constitution lui confère, à présent, la charge insigne du destin de la France et de celui de la République. »

Les opposants au projet critiquent tant le fond que la forme. En effet, pour eux, le passage par la voie référendaire constitue une forme de déni de démocratie, tout au moins de la démocratie représentative et parlementaire, c’est pourquoi lors du congrès du parti radical réuni le 30 septembre 1962, le président du Sénat, Gaston Monnerville, déclare que « la motion de censure m’apparaît comme la réplique directe, légale, constitutionnelle à ce que j’appelle une forfaiture. » Cette motion de censure est d’ailleurs explicite. Le gouvernement Pompidou remet la démission de son gouvernement le 6 octobre et l’Assemblée est dissoute le 9 octobre, quant au projet de loi, il est approuvé par référendum le 28 octobre 1962 (avec 61,75% de oui à la question : « Approuvez-vous le projet de loi soumis au peuple français par le président de la République et relatif à l’élection du président de la République au suffrage universel ? » et un taux d’abstention de 23,03%) et le Conseil constitutionnel, le 6 novembre, se refuse à apprécier la constitutionnalité des lois qui « adoptées par le peuple à la suite d’un référendum, constituent l’expression directe de la souveraineté nationale ».

Aujourd’hui, la Ve République et tout particulièrement le principe de la « monarchie républicaine » élective où le président de la République est bien plus qu’une clef de voûte sont vivement critiqués. Durant la campagne électorale des élections présidentielles de 2017, Jean-Luc Mélenchon, le candidat de la France insoumise et invité sur le plateau du 19.45 de M6, répond au journaliste Xavier de Moulins qui lui demande de confirmer sa déclaration dans laquelle il disait vouloir jeter les clefs de l’Élysée dans la Seine une fois qu’il serait élu président de la République : « Cela veut dire que d’abord, je convoquerai une constituante pour qu’on sorte de cette absurde monarchie quinquennale qui donne tous les pouvoirs à une personne. Nous aurons donc un régime plus tranquille, apaisé, parlementaire (…) Le président qui sera là aura sans doute des tâches comme dans tous les pays : représenter le pays et être la bonne conscience collective. Mais moi mon rôle sera terminé. J’aurais apporté ma contribution à l’histoire de mon pays ; la Ve République, la page aura été tournée, on aura modernisé le pays et moi je rentre à la maison. » Dans cette même campagne, Benoît Hamon, candidat socialiste, veut « une 6ème République qui remette les citoyens au cœur de la décision politique » comme il l’écrit dans sa profession de foi officielle.

Or cette thématique du changement de République est récurrente dans l’espace politique français. Généralement, le point d’achoppement principal concerne les pouvoirs du président de la République et notamment leur limitation. « Pour les socialistes, le point essentiel d’une réforme constitutionnelle doit tourner autour de la stature du président puisqu’elle fut taillée sur mesure par Michel Debré pour le général de Gaulle. » rappelle l’INA en présentant deux extraits vidéo, l’un de 1974, l’autre de 1979. Quant à l’extrême-droite, elle inscrit ce thème dans la campagne présidentielle dès 1995. En 2017, Marine Le Pen, candidate, s’inscrit alors dans la pleine lignée tracée par son père vingt ans auparavant.

Ressources complémentaires :

Bibliographie

Gilles Bachelier, « La Constitution et les élections présidentielles », Les Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel, vol. 34, n° 1, 2012, pp. 5-12

Maria Rosaria Donnarumma, « Le régime semi-présidentiel. Une anomalie française », Revue française de droit constitutionnel, vol. 93, n° 1, 2013, pp. 37-66

Bastien François, « Histoire des candidatures à l’élection présidentielle », Pouvoirs, vol. 138, n° 3, 2011, pp. 5-17

Sophie Lamouroux, « De la présentation à la présélection des candidats à l’élection présidentielle : le filtrage comme fil d’Ariane », Revue française de droit constitutionnel, vol. hs 2, n° 5, 2008, pp. 157-167

Georges-Henri Soutou, « Le général de Gaulle, le plan Fouchet et l’Europe », Commentaire, n° 52, hiver 1990-1991

Georges-Henri Soutou, « Les présidents Charles de Gaulle et Georges Pompidou et les débuts de la coopération politique européenne : du Plan Fouchet au Plan Fouchet light », Relations internationales, n° 140, octobre-décembre 2009

Irwin M. Wall, Les États-Unis et la guerre d’Algérie, Paris, Soleb, 2006

Sitographie

Dossier « Ils veulent une VIe République », http://www.ina.fr/contenus-editoriaux/articles-editoriaux/ils-veulent-une-6eme-republique

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